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A1 25 69

Fremdenpolizei

Wallis · 2025-10-08 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________ est un ressortissant belge né le xx.xx 1961. Le 27 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 CP) et a prononcé à son encontre une peine de réclusion de trois ans et six mois et une expulsion de Suisse de douze ans. X _________ a encore été condamné le 12 mai 2010 par la Cour d’appel de A _________ à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 7000 euros pour filouterie de chambre à louer. En août 2011, il a par contre été acquitté de l’infraction d’escroquerie par le Landesgericht B _________ dont l’accusaient plusieurs hôtels et restaurants. X _________ est entré en Suisse le 27 mars 2019 et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Estimant que les conditions y relatives étaient réunies, le Service de la population du canton de Vaud a soumis la demande de l’intéressé au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) qui a refusé son approbation par décision du 22 août 2020. Saisi d’un recours à l’encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé le dossier au SEM pour complément d’instruction sur la situation financière de l’intéressé. X _________ a quitté la Suisse pour le Royaume-Uni et a retiré sa demande d’autorisation de séjour le 30 janvier 2023, justifiant cette démarche par des raisons familiales qui ont eu d’importantes conséquences sur le plan fiscal. X _________ est revenu en Suisse le 13 mars 2023 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 15 mars 2028 au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP sur la base d’un contrat de travail conclu avec C _________ SA pour une activité débutant le 16 mars 2023. En début d’année 2023, la société D _________ AG, de siège social à E _________, par sa représentante F _________, a déposé plainte pour escroquerie (art. 146 CP) à l’encontre de X _________. En mai 2023, G _________, ancienne compagne de X _________, a déposé plainte à l’encontre de ce dernier pour escroquerie (art. 146 CP) au motif qu’elle lui aurait prêté de l’argent dès l’année 2020 pour une somme de 160'000 fr. après qu’il lui eut expliqué

- 3 - que ses comptes étaient bloqués mais qu’il serait en mesure de la rembourser rapidement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui aurait montré un extrait de compte de la banque britannique H _________ à son nom présentant un solde positif de plusieurs millions pour la rassurer. Le 25 août 2023, X _________ a renseigné l’administration communale de I _________ sur ses revenus et sa fortune afin de déterminer ses acomptes d’impôts communal et cantonal. Il a déclaré percevoir un salaire annuel de 130'000 fr. et disposer d’une fortune composée de titres, comptes bancaires ou postaux et/ou valeur de rachat d’assurance sur la vie à hauteur de 1'285'000'000 francs. Le 28 août 2023, X _________ a été auditionné en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne dans le cadre d’une nouvelle procédure instruite à son encontre pour menaces (art. 180 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et diffamation (art. 173 CP) dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son ancien chauffeur de taxi. A cette occasion, il a notamment expliqué qu’il comptait investir dans la société de taxi du plaignant à hauteur de 500'000 fr. et qu’il avait effectué un ordre bancaire à cet effet, ce qu’il avait attesté par un document de la banque H _________ datant du 19 janvier 2023. Il a ensuite indiqué que le versement n’avait pas pu être crédité en raison de données bancaires erronées, puis qu’il avait renoncé à cet investissement. Par courriel du 15 janvier 2024, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) a informé le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) avoir reçu des dénonciations anonymes en anglais signalant notamment que X _________ avait obtenu illicitement un titre de séjour en Valais sur la base d’un contrat fictif avec C _________ SA, que le domicile de l’intéressé à J _________ était une adresse de complaisance et qu’il était un escroc interdit de séjour dans plusieurs pays. Contacté téléphoniquement par le SPM le 16 janvier 2024, K _________, administrateur unique de C _________ SA, a répondu que X _________ ne travaillait pas pour sa société. Par courriel du 24 janvier 2024, il est revenu sur ses propos et a affirmé que l’intéressé y était bien employé, mais que son contrat de base avait été modifié afin que celui-ci corresponde mieux à ses activités d’agent commercial. Par courriel de son avocat du 6 février 2024, X _________ a informé l’office de la population de I _________ qu’il viendrait remettre ses fiches de salaire à la commune. Cet office l’a relancé plusieurs fois, comme le SPM qui l’a informé qu’à défaut de remise de ses fiches de salaire au 1er juin 2024, le service considérerait qu’il n’avait pas d’activité

- 4 - lucrative effective. Le SPM lui a accordé un délai supplémentaire au 15 juin 2024. X _________ n’a jamais transmis ses fiches de salaire au SPM. Selon l’extrait du casier judiciaire central du 21 août 2024, X _________ fait l’objet d’une procédure pénale pendante auprès du Tribunal de police de Lausanne pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) et de deux procédures pénales pendantes auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie (art. 146 CP). B. Par décision du 5 septembre 2024, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour B UE/AELE accordée à X _________, a ordonné son renvoi de Suisse et lui a octroyé un délai au 15 octobre 2024 pour quitter le pays. Le SPM a relevé que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve d’une activité dépendante durable et effective, ce qui lui incombait. Partant, il ne remplissait pas les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour activité lucrative ni à un autre type d’autorisation de séjour. De plus, son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible en l’absence d’élément démontrant qu’il ne pouvait pas se rendre en Belgique, pays au mode de vie comparable à celui prévalant en Suisse. C. Le 4 octobre 2024, X _________ a interjeté recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour B UE/AELE n’est pas révoquée et qu’il ne doit pas quitter la Suisse, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPM pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant s’est plaint que la décision du SPM était arbitraire car K _________ avait bel et bien confirmé qu’il travaillait pour C _________ SA et qu’il aurait suffi que le SPM interpelle directement son employeur pour obtenir ses fiches de salaire. Dans son courrier d’accompagnement, X _________ a demandé au Conseil d’Etat de solliciter du SPM qu’il requière auprès de C _________ SA ses fiches de salaire. Le 13 décembre 2024, Me Dan Bally, agissant pour X _________, a informé le Conseil d’Etat avoir encore demandé à C _________ SA les fiches de salaire, sans succès, et a prié cette autorité d’interpeller dite société afin de les obtenir, si nécessaire moyennant la menace de sanction prévue par l'art. 292 CP. L’avocat a réitéré cette requête par courrier du 15 janvier 2025. Le 3 février 2025, le Conseil d’Etat a invité X _________ à transmettre dans un délai de 20 jours ses extraits bancaires faisant état du versement des salaires versés par C _________ SA ainsi que le contrat de travail conclu avec ledit employeur.

- 5 - X _________ ne s’est pas présenté auprès de la police cantonale vaudoise qui l’avait convoqué à quatre reprises pour l’entendre au sujet des plaintes de G _________ et de D _________ AG. Le 5 février 2025, son mandataire a fait parvenir à cette autorité une détermination par courriel, dans laquelle il explique que X _________ n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations financières envers D _________ AG, que son ancienne compagne lui avait donné un montant s’élevant au maximum à 60'000 fr. et qu’il avait promis de verser à cette dernière un montant de 200'000 fr. en 2022. Il a ajouté que X _________ s’afférait à faire débloquer ses fonds à Londres depuis trois mois et que les plaignantes seraient désintéressées sitôt les sommes disponibles. Le 14 février 2025, Me Bally a transmis au Conseil d’Etat le contrat de travail du 13 mars 2023 ainsi que deux courriels du 6 février 2025 de K _________ dans lesquels ce dernier expliquait que X _________ travaillait pour sa société et allait devenir actionnaire pour un certain pourcentage, la rédaction des accords relatifs à son implication et son engagement dans la société étant en phase finale. Il a également précisé qu’il n’y avait eu aucun versement à ce jour mais uniquement des compensations de prestations, par exemple des vols en hélicoptère, et que ces prestations seraient décomptées lors de la signature de l’accord final. D. Par décision du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 4 octobre 2024. Il a d’abord refusé le moyen de preuve tendant à interpeller directement l’employeur de X _________, au motif que ce dernier aurait aisément pu démontrer qu’il était bien employé par C _________ SA en déposant d’autres pièces justificatives, tels que les extraits de comptes bancaires établissant le versement de ses salaires, des certificats de salaire ou des extraits de compte AVS/LPP. Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que, même si la maxime inquisitoire prévaut en droit public, les parties doivent collaborer à l’établissement des faits, d’autant plus en droit des étrangers qui impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (art. 90 LEI). Or, X _________ n’avait jamais produit ses fiches de salaire, maintes fois promises, ni les extraits bancaires faisant état du versement de ses salaires. Le contrat de travail déposé le 14 février 2025 était celui initialement signé entre C _________ SA et X _________, alors que l’employeur avait affirmé que le contrat de base avait été modifié entre-temps. Même s’il n’y avait pas de versement de salaire mais des compensations de prestations, l’obligation de déclarer X _________ auprès de l’AVS/AI et de la LPP demeurait et aucun document y relatif n’avait été déposé. Il était également loisible à X _________ de produire d’autres pièces justificatives que celles susmentionnées, par exemple sa

- 6 - décision de taxation ou le certificat de salaire que son employeur avait l’obligation d’établir, ce dernier document récapitulant toutes les prestations et les avantages appréciables en argent fournis à l’employé dans le cadre ou en lien avec un contrat de travail présent ou passé. En l’absence d’une quelconque pièce justificative propre à établir qu’il était salarié, information indispensable à la reconnaissance de sa qualité de travailleur, X _________ ne remplissait pas les conditions de l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Finalement, le Conseil d’Etat a estimé que X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une autorisation de séjour basée sur l’ALCP à titre de personne n’exerçant pas d’activité économique (art. 24 par. 1 annexe I ALCP), car il n’avait pas prouvé qu’il disposait de moyens d’existence suffisants. E. Le 30 avril 2025, X _________ a attaqué céans la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2025, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis. A titre principal : II. La décision rendue par le Conseil d’Etat est réformée en ce sens que l’autorisation de séjour B, UE/AELE n’est pas révoquée et que le recourant n’est pas tenu de quitter la Suisse. A titre subsidiaire : III. La décision rendue par le Conseil d’Etat du 31 [recte : 26] mars 2025 est annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. » A l’appui de ses conclusions, X _________ a fait valoir qu’il peinait à comprendre que le Conseil d’Etat lui dénie le statut de travailleur au motif qu’il n’aurait pas transmis ses fiches de salaire, des extraits bancaires ou la modification de son contrat de travail. Il a allégué avoir requis cette autorité d’obtenir ces fiches directement auprès de l’employeur ainsi que d’avoir transmis son contrat de travail du 13 mars 2023 et un courriel daté du 5 février 2024 du président de la société C _________ SA, K _________, informant le SPM que X _________ travaillait toujours dans sa société. X _________ a également produit un nouveau contrat de travail daté du 25 avril 2025, dont il ressort qu’il a été engagé auprès de L _________ AG, sise à Zoug, en tant que directeur général. Ce document devait « mettre fin à toute polémique » concernant son autorisation de séjour. Finalement, le recourant a produit une attestation datée du 2 avril 2025 de la banque M _________, sise au Royaume-Uni, certifiant qu’il disposait de fonds disponibles à hauteur de 150'000'000 livres sterling. Partant, il a estimé disposer des moyens

- 7 - suffisants pour conserver son autorisation de séjour en qualité de personne n’exerçant pas d’activité économique. Dans sa détermination du 9 mai 2025, le SPM a rappelé les condamnations et les procédures pénales pendantes pour escroqueries de X _________. Il a ensuite relevé que l’intéressé n’avait jamais démontré disposer de moyens financiers lors de la procédure d’approbation par le SEM en 2023 et que le montant total de ses poursuites au 8 mai 2025 s’élevait à 3'001'138 fr. 85. Il a alors remis en cause l’aisance financière alléguée, avant de conclure qu’il ne pourrait reconsidérer sa décision que s’il était établi que le nouvel emploi était réel et effectif et si l’attestation bancaire était authentique et les fonds disponibles. Le 21 mai 2025, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer et proposé le rejet du recours avec suite de frais. Par ordonnance du 27 mai 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 2 juin 2025, le SPM a reçu un nouveau courrier anonyme dénonçant une procédure pendante à l’encontre de X _________ pour une escroquerie d’un montant de 540'000 euros commise à N _________ (France). Le 3 juin 2025, le SPM a informé la Cour de céans que le nouveau contrat de travail avec L _________ AG était devenu caduc. Il a expliqué que ce contrat était lié à un contrat de vente d’actions du même jour entre X _________ et O _________ SA, qui détient la totalité du capital-actions de L _________ AG. Il était prévu que le contrat de travail devienne caduc avec effet immédiat le 7 mai 2025 si X _________ n’avait pas recapitalisé la société à cette date au minimum à hauteur d’un million de francs. Or, selon les renseignements fournis les 21 mai et 3 juin 2025 par P _________, membre du conseil d’administration avec signature individuelle de O _________ SA, les modalités prévues n’avaient pas été respectées et X _________ n’était donc pas employé par L _________ AG. Sur requêtes de X _________, la Cour de céans a prolongé le délai imparti pour faire valoir ses observations complémentaires au 31 juillet 2025. Par courrier du 30 juillet 2025, X _________ a versé en cause un courrier du 20 juin 2025 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont sommant C _________ SA de verser des arriérés des retenues sur ses salaires ainsi que les

- 8 - rappels d’impôt à la source du 30 juin 2025 exigés de cette société par le SCC pour les années 2023 et 2024. Il infère de ces documents la preuve qu’il était toujours au service de C _________ SA à tout le moins jusqu’au 15 mai 2025. X _________ a également transmis une plainte pénale déposée par ses soins auprès de la police britannique suite aux dénonciations anonymes dont il avait fait l’objet, un extrait de son casier judiciaire britannique du 14 août 2020 et un extrait de son casier judiciaire suisse destiné aux particuliers du 19 mai 2025. Le 21 août 2025, le SPM a transmis céans un courriel du même jour de la police cantonale vaudoise l’informant que X _________ était, à cette date, visé par cinq plaintes pénales pour un préjudice de plusieurs millions de francs et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré en Autriche pour des faits similaires. Elle indiquait également que les informations obtenues de la H _________ et de la M _________ à Q _________ ne faisaient état d’aucune fortune. Le 25 août 2025, X _________ a versé en cause un courriel adressé le même jour par son avocat à la procureure vaudoise pour s’offusquer des informations relatées dans le courriel de la police cantonale vaudoise.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Déposé en temps utile par une personne qui est directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat attaquée, le recours de droit administratif est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).

E. 1.2 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 191 du 24 juillet

- 9 - 2023 consid. 1.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 24 70 du 17 septembre 2024 consid. 1.2).

E. 1.3 En l’espèce, dans la majeure partie de son recours, le recourant s’est contenté d’exprimer de manière appellatoire, donc prohibée, qu’il ne comprenait pas la position du Conseil d’Etat dès lors qu’il avait demandé la production des fiches de salaire et avait transmis son contrat de travail du 13 mars 2023. Il ne s’est jamais référé précisément à la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2025, n’a pas invoqué la violation d’une quelconque disposition légale et nullement cherché à montrer en quoi le refus du Conseil d’Etat d’interpeller directement l’employeur violait le droit. De plus, comme l’écrit d’ailleurs le recourant, le Conseil d’Etat avait demandé la production de son contrat de travail modifié avec C _________ SA, demande qui ne saurait être satisfaite par la transmission de son premier contrat de travail. La recevabilité de son recours de droit administratif semble ainsi douteuse sous l’angle de sa motivation. S’il était recevable, il devrait néanmoins être rejeté pour les motifs exposés ci-après, étant précisé que la qualité de travailleur du recourant auprès de C _________ SA sera analysée (consid. 2) en raison des moyens de preuve nouveaux versés céans.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

E. 2.1.1 La LEI s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne uniquement si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque le doit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le travailleur

- 10 - salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit, pour sa part, un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 par. 2 annexe I ALCP). L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités réduites qui se présentent comme marginales et accessoires (ATF 151 II 277 consid. 5.3). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 151 II 277 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral considère qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement voir l'autorisation de séjour dont il est titulaire être révoquée si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.2.1).

E. 2.1.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), l’autorité établit d’office les faits (cf. art. 17 al. 1 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à leur établissement ; il incombe notamment à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

- 11 - indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont les mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2025 du 13 mai 2025 consid. 5.1). En droit des étrangers, l’art. 90 LEI met, en outre, à la charge de celles-ci un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants.

E. 2.2 En l’espèce, le recourant prétend avoir travaillé pour la société C _________ SA dès le 16 mars 2023. Il a cependant transmis céans un contrat de travail conclu avec L _________ AG pour une activité devant commencer le 15 mai 2025. Le recourant n’allègue pas avoir effectivement débuté ce nouvel emploi et reste équivoque sur la fin de ses rapports de travail avec la première société dans son courrier du 30 juillet 2025 dans lequel il écrit être « toujours au service de C _________ SA à tout le moins jusqu’au 15 mai 2025 ». Le recourant pourrait donc, à l’heure actuelle, travailler pour C _________ SA, pour L _________ AG, ou être sans emploi à supposer que son premier emploi ait pris fin mais qu’il n’était pas entré en fonction pour le second, sans que l’on sache s’il s’agit d’un chômage volontaire ou involontaire. Il appartenait au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, de dissiper ce flou, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant lui-même a transmis le courriel du 5 février 2024 dans lequel l’administrateur de C _________ SA a informé le SPM que le contrat de travail avait été modifié pour mieux correspondre à ses activités d’agent commercial ainsi que les courriels du 6 février 2025 du même administrateur attestant qu’il n’y avait eu aucun versement à ce jour mais uniquement des compensations de prestations, par exemple des vols en hélicoptère, qui devaient être décomptées lors de l’entrée du recourant dans l’actionnariat de sa société. Ainsi, la persistance du recourant à promettre, puis à demander l’édition de ses fiches des salaires est inconséquente dès lors qu’aucun salaire en espèces n’a été versé et qu’un éventuel salaire en nature n’a jamais été décompté, ce qu’il ne pouvait ignorer. Le recourant ne pouvait pas non plus se borner à envoyer le premier contrat de travail du 13 mars 2023, alors qu’un nouvel accord avait été conclu, dont on ignore encore à ce jour le cahier des charges, le taux ou encore l’étendue de la rémunération convenue. Il sied également de rappeler que l’administrateur de C _________ SA avait, dans un premier temps, affirmé au SPM que le recourant ne travaillait pas pour sa société. Dès lors, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a considéré que le recourant n’a jamais produit de pièce justificative propre à établir qu’il était salarié de la société C _________ SA.

- 12 - Les pièces déposées par le recourant le 30 juillet 2025 ne fondent pas plus sa qualité de travailleur auprès de C _________ SA. En effet, l’existence de retenues sur salaire établies d’office par le préposé aux poursuites et les rappels d’impôts à la source calculés par le SCC au moyen des éléments à sa disposition et en raison de l’absence de suite donnée par l’employeur à ses courriers, ne sont pas propres à confirmer le versement concret d’un salaire ni le caractère réel et effectif de l’activité lucrative, mais seulement que ces autorités se sont basées sur l’information obtenue selon laquelle le recourant percevait un salaire, par exemple en se fondant sur le contrat de travail du 13 mars 2023 ou sur la déclaration indicative du recourant du 25 août 2023 à la commune de I _________. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas démontré son statut de travailleur salarié auprès de C _________ SA. Ce résultat empêche également le recourant de se prévaloir, s’il devait être actuellement sans emploi, de l’exception de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP qui ne protège que le ressortissant communautaire qui disposait préalablement du statut de travailleur salarié (ATF 151 II 277 consid. 5.6.3 et 147 II 1 consid. 2.4.2).

E. 2.3 Concernant les rapports de travail allégués entre le recourant et L _________ AG, force est de constater que premier n’a jamais été salarié de la seconde au vu des renseignements fournis les 21 mai et 3 juin 2025 par P _________. En définitive, la position du Conseil d’Etat considérant que le recourant n’a pas apporté la preuve de sa qualité de travailleur permettant de conserver son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP ne prête pas flanc à la critique, les moyens nouveaux apportés céans n’infirmant pas cette appréciation. Partant, le grief doit être écarté.

E. 3 A ce stade, il convient encore d’examiner si le recourant peut, comme il le laisse entendre, se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP.

E. 3.1 A teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

- 13 - L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2). Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.4).

E. 3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve de l’existence de moyens financiers suffisants. En effet, il ne perçoit aucun salaire, hormis de soi-disant éventuels revenus en nature tels que des vols en hélicoptère (supra consid. 2.3), sans avoir démontré que ceux-ci lui permettent de subvenir à ses besoins. Quant à sa fortune, la situation est très opaque pour plusieurs raisons. D’abord, l’attestation du 2 avril 2025 de la banque M _________ est sujette à caution et ne suffit pas à démontrer que le recourant dispose de quoi financer son train de vie pour les années à venir comme il l’allègue, car ce document ne contient pas de numéro de compte et provient d’une banque privée étrangère, non soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Il ne s’agit pas d’un extrait d’un compte bancaire ou d’un formulaire officiel mais d’une attestation émise sur demande de l’avocat du recourant. Ensuite, les informations obtenues par l’inspectrice chargée d’enquêter sur les plaintes pénales en cours ne font état d’aucune fortune auprès de la banque M _________. Quoi qu’en pense le recourant, la déclaration écrite de cette agente dûment assermentée et n’ayant aucun intérêt à mentir, est particulièrement convaincante. Sur le vu de ce qui précède, la valeur probante de l’attestation bancaire doit être très fortement relativisée. En outre, l’on ne saurait se contenter d’une telle attestation sachant que durant l’enquête pénale ayant débouché sur sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 27 janvier 2003, le

- 14 - recourant avait convaincu son banquier d’établir des faux documents attestant des transactions bancaires. Ceci atténue encore sensiblement les allégations du recourant. Pour le reste, le recourant ne cesse de se présenter comme un homme d’affaires fortuné, ce qui est en parfaite inadéquation avec sa situation telle qu’elle ressort du dossier. Les jugements, certes anciens, du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 janvier 2003 et de la Cour d’appel de A _________ du 12 mai 2010, indiquent d’ailleurs que le modus operandi du recourant consistait à se présenter comme un riche homme d’affaires afin d’obtenir des avances sur d’importantes sommes d’argent lui permettant de survivre financièrement en sachant qu’il ne les rembourserait pas. Or, lors de ses séjours en Suisse ces dernières années, le recourant ne percevait pas de salaire et a, de la même manière, obtenu des sommes de tiers en promettant de les rembourser, ce qui n’a vraisemblablement pas été fait à ce jour. Il a aussi présenté un document bancaire à son ancien chauffeur de taxi attestant d’un ordre bancaire à hauteur de 500'000 fr. le 19 janvier 2023 tandis que son avocat déplore en février 2025 qu’il n’a pas pu honorer son « cadeau » de 200'000 fr. depuis 2022 à G _________ ni rembourser D _________ AG car ses comptes seraient bloqués pour des raisons fiscales. Il est sur ce point fort surprenant que le blocage des comptes d’une personne qui se dit multimillionnaire, voire milliardaire, soit tel qu’il ne peut rembourser des sommes représentant une modique partie de sa fortune. La presse avait également relaté en janvier 2023 que le recourant avait signé un accord d’exclusivité en vue de la reprise des remontées mécaniques de R _________. Une fois de plus, les allégations du recourant ne sont pas prouvées, voire même paraissent fantaisistes. S’ajoute à cela que la situation financière du recourant est fortement obérée, puisque son extrait du registre des poursuites affiche un montant total de 3'001'138 fr. 85, dont 2'565'828 fr. 65 sont au stade de la saisie, laquelle est inexécutable du point de vue de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont qui tente encore d’obtenir les arriérés des retenues sur salaire auprès de C _________ SA le 30 juin 2025. Le recourant n’a pas non plus recapitalisé L _________ AG avant le 7 mai 2025 alors qu’il s’y était engagé. Ainsi, à supposer, comme il l’affirme péremptoirement, que le recourant dispose de fonds, il est de toute manière dans l’incapacité de les utiliser.

E. 3.3 Au terme de cet examen, il apparaît que le recourant n’a pas fourni des indications exactes et complètes attestant de l’existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour. Au surplus, il n’a pas apporté la preuve de son affiliation à une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. La condition de l’art. 24 par. 1 let. b annexe I ALCP n’est donc pas non plus remplie.

- 15 - Partant, ce grief doit également être écarté.

E. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 4.2 Le recourant succombe entièrement et supporte la totalité de l’émolument de justice, qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr., débours compris (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui n’a pas droit à des dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dan Bally, avocat à Lausanne, pour X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat au migrations (SEM), à Berne. Sion, le 8 octobre 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 69

ARRET DU 8 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Véronique Glassey, greffière ad hoc ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Dan Bally, avocat à Lausanne, contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 26 mars 2025

- 2 - Faits

A. X _________ est un ressortissant belge né le xx.xx 1961. Le 27 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 CP) et a prononcé à son encontre une peine de réclusion de trois ans et six mois et une expulsion de Suisse de douze ans. X _________ a encore été condamné le 12 mai 2010 par la Cour d’appel de A _________ à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 7000 euros pour filouterie de chambre à louer. En août 2011, il a par contre été acquitté de l’infraction d’escroquerie par le Landesgericht B _________ dont l’accusaient plusieurs hôtels et restaurants. X _________ est entré en Suisse le 27 mars 2019 et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Estimant que les conditions y relatives étaient réunies, le Service de la population du canton de Vaud a soumis la demande de l’intéressé au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) qui a refusé son approbation par décision du 22 août 2020. Saisi d’un recours à l’encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé le dossier au SEM pour complément d’instruction sur la situation financière de l’intéressé. X _________ a quitté la Suisse pour le Royaume-Uni et a retiré sa demande d’autorisation de séjour le 30 janvier 2023, justifiant cette démarche par des raisons familiales qui ont eu d’importantes conséquences sur le plan fiscal. X _________ est revenu en Suisse le 13 mars 2023 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 15 mars 2028 au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP sur la base d’un contrat de travail conclu avec C _________ SA pour une activité débutant le 16 mars 2023. En début d’année 2023, la société D _________ AG, de siège social à E _________, par sa représentante F _________, a déposé plainte pour escroquerie (art. 146 CP) à l’encontre de X _________. En mai 2023, G _________, ancienne compagne de X _________, a déposé plainte à l’encontre de ce dernier pour escroquerie (art. 146 CP) au motif qu’elle lui aurait prêté de l’argent dès l’année 2020 pour une somme de 160'000 fr. après qu’il lui eut expliqué

- 3 - que ses comptes étaient bloqués mais qu’il serait en mesure de la rembourser rapidement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui aurait montré un extrait de compte de la banque britannique H _________ à son nom présentant un solde positif de plusieurs millions pour la rassurer. Le 25 août 2023, X _________ a renseigné l’administration communale de I _________ sur ses revenus et sa fortune afin de déterminer ses acomptes d’impôts communal et cantonal. Il a déclaré percevoir un salaire annuel de 130'000 fr. et disposer d’une fortune composée de titres, comptes bancaires ou postaux et/ou valeur de rachat d’assurance sur la vie à hauteur de 1'285'000'000 francs. Le 28 août 2023, X _________ a été auditionné en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne dans le cadre d’une nouvelle procédure instruite à son encontre pour menaces (art. 180 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et diffamation (art. 173 CP) dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son ancien chauffeur de taxi. A cette occasion, il a notamment expliqué qu’il comptait investir dans la société de taxi du plaignant à hauteur de 500'000 fr. et qu’il avait effectué un ordre bancaire à cet effet, ce qu’il avait attesté par un document de la banque H _________ datant du 19 janvier 2023. Il a ensuite indiqué que le versement n’avait pas pu être crédité en raison de données bancaires erronées, puis qu’il avait renoncé à cet investissement. Par courriel du 15 janvier 2024, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) a informé le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) avoir reçu des dénonciations anonymes en anglais signalant notamment que X _________ avait obtenu illicitement un titre de séjour en Valais sur la base d’un contrat fictif avec C _________ SA, que le domicile de l’intéressé à J _________ était une adresse de complaisance et qu’il était un escroc interdit de séjour dans plusieurs pays. Contacté téléphoniquement par le SPM le 16 janvier 2024, K _________, administrateur unique de C _________ SA, a répondu que X _________ ne travaillait pas pour sa société. Par courriel du 24 janvier 2024, il est revenu sur ses propos et a affirmé que l’intéressé y était bien employé, mais que son contrat de base avait été modifié afin que celui-ci corresponde mieux à ses activités d’agent commercial. Par courriel de son avocat du 6 février 2024, X _________ a informé l’office de la population de I _________ qu’il viendrait remettre ses fiches de salaire à la commune. Cet office l’a relancé plusieurs fois, comme le SPM qui l’a informé qu’à défaut de remise de ses fiches de salaire au 1er juin 2024, le service considérerait qu’il n’avait pas d’activité

- 4 - lucrative effective. Le SPM lui a accordé un délai supplémentaire au 15 juin 2024. X _________ n’a jamais transmis ses fiches de salaire au SPM. Selon l’extrait du casier judiciaire central du 21 août 2024, X _________ fait l’objet d’une procédure pénale pendante auprès du Tribunal de police de Lausanne pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) et de deux procédures pénales pendantes auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie (art. 146 CP). B. Par décision du 5 septembre 2024, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour B UE/AELE accordée à X _________, a ordonné son renvoi de Suisse et lui a octroyé un délai au 15 octobre 2024 pour quitter le pays. Le SPM a relevé que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve d’une activité dépendante durable et effective, ce qui lui incombait. Partant, il ne remplissait pas les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour activité lucrative ni à un autre type d’autorisation de séjour. De plus, son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible en l’absence d’élément démontrant qu’il ne pouvait pas se rendre en Belgique, pays au mode de vie comparable à celui prévalant en Suisse. C. Le 4 octobre 2024, X _________ a interjeté recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour B UE/AELE n’est pas révoquée et qu’il ne doit pas quitter la Suisse, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPM pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant s’est plaint que la décision du SPM était arbitraire car K _________ avait bel et bien confirmé qu’il travaillait pour C _________ SA et qu’il aurait suffi que le SPM interpelle directement son employeur pour obtenir ses fiches de salaire. Dans son courrier d’accompagnement, X _________ a demandé au Conseil d’Etat de solliciter du SPM qu’il requière auprès de C _________ SA ses fiches de salaire. Le 13 décembre 2024, Me Dan Bally, agissant pour X _________, a informé le Conseil d’Etat avoir encore demandé à C _________ SA les fiches de salaire, sans succès, et a prié cette autorité d’interpeller dite société afin de les obtenir, si nécessaire moyennant la menace de sanction prévue par l'art. 292 CP. L’avocat a réitéré cette requête par courrier du 15 janvier 2025. Le 3 février 2025, le Conseil d’Etat a invité X _________ à transmettre dans un délai de 20 jours ses extraits bancaires faisant état du versement des salaires versés par C _________ SA ainsi que le contrat de travail conclu avec ledit employeur.

- 5 - X _________ ne s’est pas présenté auprès de la police cantonale vaudoise qui l’avait convoqué à quatre reprises pour l’entendre au sujet des plaintes de G _________ et de D _________ AG. Le 5 février 2025, son mandataire a fait parvenir à cette autorité une détermination par courriel, dans laquelle il explique que X _________ n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations financières envers D _________ AG, que son ancienne compagne lui avait donné un montant s’élevant au maximum à 60'000 fr. et qu’il avait promis de verser à cette dernière un montant de 200'000 fr. en 2022. Il a ajouté que X _________ s’afférait à faire débloquer ses fonds à Londres depuis trois mois et que les plaignantes seraient désintéressées sitôt les sommes disponibles. Le 14 février 2025, Me Bally a transmis au Conseil d’Etat le contrat de travail du 13 mars 2023 ainsi que deux courriels du 6 février 2025 de K _________ dans lesquels ce dernier expliquait que X _________ travaillait pour sa société et allait devenir actionnaire pour un certain pourcentage, la rédaction des accords relatifs à son implication et son engagement dans la société étant en phase finale. Il a également précisé qu’il n’y avait eu aucun versement à ce jour mais uniquement des compensations de prestations, par exemple des vols en hélicoptère, et que ces prestations seraient décomptées lors de la signature de l’accord final. D. Par décision du 26 mars 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 4 octobre 2024. Il a d’abord refusé le moyen de preuve tendant à interpeller directement l’employeur de X _________, au motif que ce dernier aurait aisément pu démontrer qu’il était bien employé par C _________ SA en déposant d’autres pièces justificatives, tels que les extraits de comptes bancaires établissant le versement de ses salaires, des certificats de salaire ou des extraits de compte AVS/LPP. Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que, même si la maxime inquisitoire prévaut en droit public, les parties doivent collaborer à l’établissement des faits, d’autant plus en droit des étrangers qui impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (art. 90 LEI). Or, X _________ n’avait jamais produit ses fiches de salaire, maintes fois promises, ni les extraits bancaires faisant état du versement de ses salaires. Le contrat de travail déposé le 14 février 2025 était celui initialement signé entre C _________ SA et X _________, alors que l’employeur avait affirmé que le contrat de base avait été modifié entre-temps. Même s’il n’y avait pas de versement de salaire mais des compensations de prestations, l’obligation de déclarer X _________ auprès de l’AVS/AI et de la LPP demeurait et aucun document y relatif n’avait été déposé. Il était également loisible à X _________ de produire d’autres pièces justificatives que celles susmentionnées, par exemple sa

- 6 - décision de taxation ou le certificat de salaire que son employeur avait l’obligation d’établir, ce dernier document récapitulant toutes les prestations et les avantages appréciables en argent fournis à l’employé dans le cadre ou en lien avec un contrat de travail présent ou passé. En l’absence d’une quelconque pièce justificative propre à établir qu’il était salarié, information indispensable à la reconnaissance de sa qualité de travailleur, X _________ ne remplissait pas les conditions de l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Finalement, le Conseil d’Etat a estimé que X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une autorisation de séjour basée sur l’ALCP à titre de personne n’exerçant pas d’activité économique (art. 24 par. 1 annexe I ALCP), car il n’avait pas prouvé qu’il disposait de moyens d’existence suffisants. E. Le 30 avril 2025, X _________ a attaqué céans la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2025, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis. A titre principal : II. La décision rendue par le Conseil d’Etat est réformée en ce sens que l’autorisation de séjour B, UE/AELE n’est pas révoquée et que le recourant n’est pas tenu de quitter la Suisse. A titre subsidiaire : III. La décision rendue par le Conseil d’Etat du 31 [recte : 26] mars 2025 est annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. » A l’appui de ses conclusions, X _________ a fait valoir qu’il peinait à comprendre que le Conseil d’Etat lui dénie le statut de travailleur au motif qu’il n’aurait pas transmis ses fiches de salaire, des extraits bancaires ou la modification de son contrat de travail. Il a allégué avoir requis cette autorité d’obtenir ces fiches directement auprès de l’employeur ainsi que d’avoir transmis son contrat de travail du 13 mars 2023 et un courriel daté du 5 février 2024 du président de la société C _________ SA, K _________, informant le SPM que X _________ travaillait toujours dans sa société. X _________ a également produit un nouveau contrat de travail daté du 25 avril 2025, dont il ressort qu’il a été engagé auprès de L _________ AG, sise à Zoug, en tant que directeur général. Ce document devait « mettre fin à toute polémique » concernant son autorisation de séjour. Finalement, le recourant a produit une attestation datée du 2 avril 2025 de la banque M _________, sise au Royaume-Uni, certifiant qu’il disposait de fonds disponibles à hauteur de 150'000'000 livres sterling. Partant, il a estimé disposer des moyens

- 7 - suffisants pour conserver son autorisation de séjour en qualité de personne n’exerçant pas d’activité économique. Dans sa détermination du 9 mai 2025, le SPM a rappelé les condamnations et les procédures pénales pendantes pour escroqueries de X _________. Il a ensuite relevé que l’intéressé n’avait jamais démontré disposer de moyens financiers lors de la procédure d’approbation par le SEM en 2023 et que le montant total de ses poursuites au 8 mai 2025 s’élevait à 3'001'138 fr. 85. Il a alors remis en cause l’aisance financière alléguée, avant de conclure qu’il ne pourrait reconsidérer sa décision que s’il était établi que le nouvel emploi était réel et effectif et si l’attestation bancaire était authentique et les fonds disponibles. Le 21 mai 2025, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer et proposé le rejet du recours avec suite de frais. Par ordonnance du 27 mai 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 2 juin 2025, le SPM a reçu un nouveau courrier anonyme dénonçant une procédure pendante à l’encontre de X _________ pour une escroquerie d’un montant de 540'000 euros commise à N _________ (France). Le 3 juin 2025, le SPM a informé la Cour de céans que le nouveau contrat de travail avec L _________ AG était devenu caduc. Il a expliqué que ce contrat était lié à un contrat de vente d’actions du même jour entre X _________ et O _________ SA, qui détient la totalité du capital-actions de L _________ AG. Il était prévu que le contrat de travail devienne caduc avec effet immédiat le 7 mai 2025 si X _________ n’avait pas recapitalisé la société à cette date au minimum à hauteur d’un million de francs. Or, selon les renseignements fournis les 21 mai et 3 juin 2025 par P _________, membre du conseil d’administration avec signature individuelle de O _________ SA, les modalités prévues n’avaient pas été respectées et X _________ n’était donc pas employé par L _________ AG. Sur requêtes de X _________, la Cour de céans a prolongé le délai imparti pour faire valoir ses observations complémentaires au 31 juillet 2025. Par courrier du 30 juillet 2025, X _________ a versé en cause un courrier du 20 juin 2025 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont sommant C _________ SA de verser des arriérés des retenues sur ses salaires ainsi que les

- 8 - rappels d’impôt à la source du 30 juin 2025 exigés de cette société par le SCC pour les années 2023 et 2024. Il infère de ces documents la preuve qu’il était toujours au service de C _________ SA à tout le moins jusqu’au 15 mai 2025. X _________ a également transmis une plainte pénale déposée par ses soins auprès de la police britannique suite aux dénonciations anonymes dont il avait fait l’objet, un extrait de son casier judiciaire britannique du 14 août 2020 et un extrait de son casier judiciaire suisse destiné aux particuliers du 19 mai 2025. Le 21 août 2025, le SPM a transmis céans un courriel du même jour de la police cantonale vaudoise l’informant que X _________ était, à cette date, visé par cinq plaintes pénales pour un préjudice de plusieurs millions de francs et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré en Autriche pour des faits similaires. Elle indiquait également que les informations obtenues de la H _________ et de la M _________ à Q _________ ne faisaient état d’aucune fortune. Le 25 août 2025, X _________ a versé en cause un courriel adressé le même jour par son avocat à la procureure vaudoise pour s’offusquer des informations relatées dans le courriel de la police cantonale vaudoise.

Considérant en droit

1. 1.1 Déposé en temps utile par une personne qui est directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat attaquée, le recours de droit administratif est recevable sous cet angle (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). 1.2 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces standards imposent au recourant de discuter l’argumentation développée par la juridiction de recours administratif afin de la débouter totalement ou partiellement. Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des termes quasi semblables au libellé de ceux rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé (ACDP A1 22 191 du 24 juillet

- 9 - 2023 consid. 1.1). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 24 70 du 17 septembre 2024 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, dans la majeure partie de son recours, le recourant s’est contenté d’exprimer de manière appellatoire, donc prohibée, qu’il ne comprenait pas la position du Conseil d’Etat dès lors qu’il avait demandé la production des fiches de salaire et avait transmis son contrat de travail du 13 mars 2023. Il ne s’est jamais référé précisément à la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2025, n’a pas invoqué la violation d’une quelconque disposition légale et nullement cherché à montrer en quoi le refus du Conseil d’Etat d’interpeller directement l’employeur violait le droit. De plus, comme l’écrit d’ailleurs le recourant, le Conseil d’Etat avait demandé la production de son contrat de travail modifié avec C _________ SA, demande qui ne saurait être satisfaite par la transmission de son premier contrat de travail. La recevabilité de son recours de droit administratif semble ainsi douteuse sous l’angle de sa motivation. S’il était recevable, il devrait néanmoins être rejeté pour les motifs exposés ci-après, étant précisé que la qualité de travailleur du recourant auprès de C _________ SA sera analysée (consid. 2) en raison des moyens de preuve nouveaux versés céans.

2. Dans un premier grief, le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. 2.1 2.1.1 La LEI s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne uniquement si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque le doit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le travailleur

- 10 - salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit, pour sa part, un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 par. 2 annexe I ALCP). L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités réduites qui se présentent comme marginales et accessoires (ATF 151 II 277 consid. 5.3). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 151 II 277 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral considère qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement voir l'autorisation de séjour dont il est titulaire être révoquée si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), l’autorité établit d’office les faits (cf. art. 17 al. 1 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à leur établissement ; il incombe notamment à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

- 11 - indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont les mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2025 du 13 mai 2025 consid. 5.1). En droit des étrangers, l’art. 90 LEI met, en outre, à la charge de celles-ci un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants. 2.2 En l’espèce, le recourant prétend avoir travaillé pour la société C _________ SA dès le 16 mars 2023. Il a cependant transmis céans un contrat de travail conclu avec L _________ AG pour une activité devant commencer le 15 mai 2025. Le recourant n’allègue pas avoir effectivement débuté ce nouvel emploi et reste équivoque sur la fin de ses rapports de travail avec la première société dans son courrier du 30 juillet 2025 dans lequel il écrit être « toujours au service de C _________ SA à tout le moins jusqu’au 15 mai 2025 ». Le recourant pourrait donc, à l’heure actuelle, travailler pour C _________ SA, pour L _________ AG, ou être sans emploi à supposer que son premier emploi ait pris fin mais qu’il n’était pas entré en fonction pour le second, sans que l’on sache s’il s’agit d’un chômage volontaire ou involontaire. Il appartenait au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, de dissiper ce flou, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant lui-même a transmis le courriel du 5 février 2024 dans lequel l’administrateur de C _________ SA a informé le SPM que le contrat de travail avait été modifié pour mieux correspondre à ses activités d’agent commercial ainsi que les courriels du 6 février 2025 du même administrateur attestant qu’il n’y avait eu aucun versement à ce jour mais uniquement des compensations de prestations, par exemple des vols en hélicoptère, qui devaient être décomptées lors de l’entrée du recourant dans l’actionnariat de sa société. Ainsi, la persistance du recourant à promettre, puis à demander l’édition de ses fiches des salaires est inconséquente dès lors qu’aucun salaire en espèces n’a été versé et qu’un éventuel salaire en nature n’a jamais été décompté, ce qu’il ne pouvait ignorer. Le recourant ne pouvait pas non plus se borner à envoyer le premier contrat de travail du 13 mars 2023, alors qu’un nouvel accord avait été conclu, dont on ignore encore à ce jour le cahier des charges, le taux ou encore l’étendue de la rémunération convenue. Il sied également de rappeler que l’administrateur de C _________ SA avait, dans un premier temps, affirmé au SPM que le recourant ne travaillait pas pour sa société. Dès lors, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a considéré que le recourant n’a jamais produit de pièce justificative propre à établir qu’il était salarié de la société C _________ SA.

- 12 - Les pièces déposées par le recourant le 30 juillet 2025 ne fondent pas plus sa qualité de travailleur auprès de C _________ SA. En effet, l’existence de retenues sur salaire établies d’office par le préposé aux poursuites et les rappels d’impôts à la source calculés par le SCC au moyen des éléments à sa disposition et en raison de l’absence de suite donnée par l’employeur à ses courriers, ne sont pas propres à confirmer le versement concret d’un salaire ni le caractère réel et effectif de l’activité lucrative, mais seulement que ces autorités se sont basées sur l’information obtenue selon laquelle le recourant percevait un salaire, par exemple en se fondant sur le contrat de travail du 13 mars 2023 ou sur la déclaration indicative du recourant du 25 août 2023 à la commune de I _________. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas démontré son statut de travailleur salarié auprès de C _________ SA. Ce résultat empêche également le recourant de se prévaloir, s’il devait être actuellement sans emploi, de l’exception de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP qui ne protège que le ressortissant communautaire qui disposait préalablement du statut de travailleur salarié (ATF 151 II 277 consid. 5.6.3 et 147 II 1 consid. 2.4.2). 2.3 Concernant les rapports de travail allégués entre le recourant et L _________ AG, force est de constater que premier n’a jamais été salarié de la seconde au vu des renseignements fournis les 21 mai et 3 juin 2025 par P _________. En définitive, la position du Conseil d’Etat considérant que le recourant n’a pas apporté la preuve de sa qualité de travailleur permettant de conserver son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP ne prête pas flanc à la critique, les moyens nouveaux apportés céans n’infirmant pas cette appréciation. Partant, le grief doit être écarté.

3. A ce stade, il convient encore d’examiner si le recourant peut, comme il le laisse entendre, se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP. 3.1 A teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

- 13 - L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, l’on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2). Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.4). 3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve de l’existence de moyens financiers suffisants. En effet, il ne perçoit aucun salaire, hormis de soi-disant éventuels revenus en nature tels que des vols en hélicoptère (supra consid. 2.3), sans avoir démontré que ceux-ci lui permettent de subvenir à ses besoins. Quant à sa fortune, la situation est très opaque pour plusieurs raisons. D’abord, l’attestation du 2 avril 2025 de la banque M _________ est sujette à caution et ne suffit pas à démontrer que le recourant dispose de quoi financer son train de vie pour les années à venir comme il l’allègue, car ce document ne contient pas de numéro de compte et provient d’une banque privée étrangère, non soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Il ne s’agit pas d’un extrait d’un compte bancaire ou d’un formulaire officiel mais d’une attestation émise sur demande de l’avocat du recourant. Ensuite, les informations obtenues par l’inspectrice chargée d’enquêter sur les plaintes pénales en cours ne font état d’aucune fortune auprès de la banque M _________. Quoi qu’en pense le recourant, la déclaration écrite de cette agente dûment assermentée et n’ayant aucun intérêt à mentir, est particulièrement convaincante. Sur le vu de ce qui précède, la valeur probante de l’attestation bancaire doit être très fortement relativisée. En outre, l’on ne saurait se contenter d’une telle attestation sachant que durant l’enquête pénale ayant débouché sur sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 27 janvier 2003, le

- 14 - recourant avait convaincu son banquier d’établir des faux documents attestant des transactions bancaires. Ceci atténue encore sensiblement les allégations du recourant. Pour le reste, le recourant ne cesse de se présenter comme un homme d’affaires fortuné, ce qui est en parfaite inadéquation avec sa situation telle qu’elle ressort du dossier. Les jugements, certes anciens, du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 janvier 2003 et de la Cour d’appel de A _________ du 12 mai 2010, indiquent d’ailleurs que le modus operandi du recourant consistait à se présenter comme un riche homme d’affaires afin d’obtenir des avances sur d’importantes sommes d’argent lui permettant de survivre financièrement en sachant qu’il ne les rembourserait pas. Or, lors de ses séjours en Suisse ces dernières années, le recourant ne percevait pas de salaire et a, de la même manière, obtenu des sommes de tiers en promettant de les rembourser, ce qui n’a vraisemblablement pas été fait à ce jour. Il a aussi présenté un document bancaire à son ancien chauffeur de taxi attestant d’un ordre bancaire à hauteur de 500'000 fr. le 19 janvier 2023 tandis que son avocat déplore en février 2025 qu’il n’a pas pu honorer son « cadeau » de 200'000 fr. depuis 2022 à G _________ ni rembourser D _________ AG car ses comptes seraient bloqués pour des raisons fiscales. Il est sur ce point fort surprenant que le blocage des comptes d’une personne qui se dit multimillionnaire, voire milliardaire, soit tel qu’il ne peut rembourser des sommes représentant une modique partie de sa fortune. La presse avait également relaté en janvier 2023 que le recourant avait signé un accord d’exclusivité en vue de la reprise des remontées mécaniques de R _________. Une fois de plus, les allégations du recourant ne sont pas prouvées, voire même paraissent fantaisistes. S’ajoute à cela que la situation financière du recourant est fortement obérée, puisque son extrait du registre des poursuites affiche un montant total de 3'001'138 fr. 85, dont 2'565'828 fr. 65 sont au stade de la saisie, laquelle est inexécutable du point de vue de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont qui tente encore d’obtenir les arriérés des retenues sur salaire auprès de C _________ SA le 30 juin 2025. Le recourant n’a pas non plus recapitalisé L _________ AG avant le 7 mai 2025 alors qu’il s’y était engagé. Ainsi, à supposer, comme il l’affirme péremptoirement, que le recourant dispose de fonds, il est de toute manière dans l’incapacité de les utiliser. 3.3 Au terme de cet examen, il apparaît que le recourant n’a pas fourni des indications exactes et complètes attestant de l’existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour. Au surplus, il n’a pas apporté la preuve de son affiliation à une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. La condition de l’art. 24 par. 1 let. b annexe I ALCP n’est donc pas non plus remplie.

- 15 - Partant, ce grief doit également être écarté. 4. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Le recourant succombe entièrement et supporte la totalité de l’émolument de justice, qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr., débours compris (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dan Bally, avocat à Lausanne, pour X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat au migrations (SEM), à Berne. Sion, le 8 octobre 2025.